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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)


Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, sur proposition du jury ou à son initiative, et après un entretien avec l'inspecteur-élève, de personnaliser le contenu de la période de formation complémentaire. Les formations complémentaires ainsi prévues peuvent, le cas échéant, être différées dans un délai maximal de trois ans à compter de la titularisation.
Les formations complémentaires font l'objet d'un suivi spécifique et sont évaluées dans le cadre d'un entretien avec l'inspecteur-élève intéressé. Les attestations de suivi et les bilans en sont intégrés au dossier de l'agent.