L'aide instituée par le premier alinéa de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée visant à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision mentionnés à l'article 1er couvre tout ou partie des frais engagés par les foyers :
― soit pour acquérir un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en tant que de besoin pour adapter l'antenne permettant leur réception ;
― soit pour accéder à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.