Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 précité dans sa rédaction issue du présent décret.