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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Le président dirige l’école. Il la représente en justice et à l’égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce notamment les compétences suivantes :


Il prépare le budget et l’exécute ;


Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement ;


Il prépare et met en œuvre les décisions des conseils qu'il préside ;


Il a autorité sur l’ensemble des personnels ;


Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;


Il soumet le règlement intérieur à l’approbation du conseil d’administration ;


Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité ; il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation.


Le président peut déléguer sa signature aux membres du bureau, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.