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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Les représentants de chacune des catégories mentionnées au B de l’article précédent sont élus par des collèges électoraux séparés.


Les représentants des étudiants préparant un diplôme national au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon les règles du plus fort reste. Le panachage n'est pas admis.


Les autres membres élus du conseil d’administration sont élus au scrutin plurinominal, ou, s'il n'y qu'un membre à désigner, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; la majorité absolue est requise au premier tour. En cas d’égalité, le siège est attribué au bénéfice de l’âge.


Les organismes dont les dirigeants sont appelés à siéger au conseil d’administration sont désignés par les membres de droit et les membres élus du conseil d’administration.