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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Le conseil d’administration de l’école comprend :


A. - Le président et les membres du bureau, membres de droit ;


B. - Trente et un membres élus, à savoir :


1. Dix représentants des directeurs d'études de l'école ;


2. Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur ou personnels assimilés, appartenant à d’autres institutions et en fonctions dans les centres de recherche de l’école ;


3. Six représentants des maîtres de conférences de l'école, des assistants, des professeurs agrégés et des professeurs certifiés affectés à l'école ;


4. Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ne faisant pas partie du collège 2 défini ci-dessus, appartenant à d’autres institutions et en fonction dans les centres de recherche de l’école ;



5. Un représentant des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, des agents contractuels d'enseignement ou de recherche et des chargés d'enseignement vacataires ;


6. Quatre représentants des étudiants préparant un diplôme national ;


7. Un représentant des étudiants préparant le diplôme de l'école ;


8. Cinq représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'école.


C. - Cinq personnalités extérieures dirigeant des organismes choisis pour leur rôle dans le domaine de la recherche en sciences sociales dans les conditions mentionnées à l’article 9 ci-après.


Le président a une voix prépondérante en cas de partage des voix.