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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Les activités de recherche et d’enseignement de l’école s'exercent au moyen des équipes, des centres et des formations dont certains sont propres à l’école et d’autres associés à des établissements de recherche extérieurs.

Les centres de recherche sont créés, transformés ou supprimés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, sur proposition du président de l'école après avis de l'assemblée des enseignants-chercheurs et du conseil scientifique.