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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

L'école a pour mission la recherche et l'enseignement de la recherche en sciences sociales, en incluant dans les sciences sociales les rapports que celles-ci entretiennent avec les autres sciences.

Elle assure la formation scientifique d'étudiants et la préparation d'un diplôme propre, de diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master ainsi que l'accueil et la formation, dans les centres de recherche, de chercheurs en sciences sociales. Elle participe à la formation continue.

Elle associe à ses activités de recherche et d’enseignement des personnes appartenant à d’autres institutions françaises ou étrangères ; elle collabore avec des organismes de recherche ou d’enseignement français ou étrangers.

Elle exerce ses activités à son siège et dans ses centres régionaux.