I. ― Les fonctionnaires détachés dans les corps des contrôleurs des impôts et des contrôleurs du Trésor public, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir, dans ces mêmes corps conformément aux dispositions de l'article 33.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.