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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)


I. ― Les agents appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des contrôleurs du Trésor public sont reclassés respectivement dans chacun des grades de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent titre conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Contrôleur principal

 

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de l'échelon d'accueil

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise.

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

Contrôleur de 1re classe

 

 

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

7e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

Contrôleur de 2e classe

 

 

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avantun an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

6e échelon :

 

 

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.


II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans les corps et les grades d'intégration.