I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des contrôleurs des impôts ou des contrôleurs du Trésor public détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 20.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.