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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)


I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des contrôleurs des impôts ou des contrôleurs du Trésor public détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 20.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.