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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)


I. ― Les conditions d'accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1re classe et au grade de contrôleur principal des finances publiques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.
III. - Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.
IV. - Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
V. - A l'issue des épreuves du concours professionnel mentionné au II sont établies des listes d'admission principale et complémentaire. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire ne peut excéder 30 % du nombre de candidats figurant sur la liste d'admission principale. La validité de la liste d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.