A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, soit la titularisation en qualité de conservateur , soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l'engagement de servir l'Etat pendant dix ans à compter de la date de leur titularisation. Est prise en compte, au titre de cet engagement de servir, la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.