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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières)

Registres et plans de carrières à ciel ouvert

Pour chaque carrière à ciel ouvert est établi un plan d'échelle adapté à sa superficie.
Sur ce plan sont reportés :
- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un rayon de 50 mètres ;
- les bords de la fouille ;
- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs ;
- les zones remises en état ;
- la position des ouvrages visés à l'article 14-1 ci-dessus et, s'il y a lieu, leur périmètre de protection institué en vertu de réglementations spéciales.
Ce plan est mis à jour au moins une fois par an.