Le préfet accuse réception de la demande.
Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
― de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer ;
― du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
Il transmet les demandes recevables à FranceAgriMer avant le 31 octobre de la campagne au titre de laquelle la demande a été déposée.