Le producteur demandeur d'une indemnité s'engage :
― à ne pas retirer sa demande ;
― à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la fin de la campagne de demande ;
― à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 74 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la fin de la campagne de demande.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage en outre :
― à cesser définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers au plus tard le 31 mars de la campagne au titre de laquelle la demande a été déposée ;
― à renoncer à tout droit à un quota dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 susvisé.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon partiel ne pourra plus obtenir à l'avenir une autre indemnité pour abandon partiel.S'il sollicite et obtient, au cours d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème prévu à l'article 6 du présent arrêté lui sera appliqué, en tenant compte des quotas déjà indemnisés au titre de la cessation partielle.
Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur pourra être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants, lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande, donnent leur accord par écrit.
Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, l'activité de production laitière, les quotas indemnisables et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime.