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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 2010 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour les campagnes 2010-2011 à 2013-2014)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 2010 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour les campagnes 2010-2011 à 2013-2014)

Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base du quota du producteur au titre des livraisons en laiterie et / ou des ventes directes, par application du barème suivant :

TAUX EN € / LITRE
CAMPAGNE 2010-2011
CAMPAGNE 2011-2012
CAMPAGNE 2012-2013
CAMPAGNE 2013-2014
Dans la limite de 100 000 litres
0,15
0,112 5
0,075
0,037 5
De 100 001 à 150 000 litres
0,08
0,06
0,04
0,02
De 150 001 litres à 200 000 litres
0,05
0,037 5
0,025
0,012 5
Au-delà de 200 000 litres
0,01
0,007 5
0,005
0,002 5

Les quotas supplémentaires visés à l'article D. 654-102 du code rural et de la pêche maritime sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité.
En cas d'abandon partiel de la production, les quotas supplémentaires exclus de l'assiette de l'indemnité sont évalués au prorata desdits quotas supplémentaires, visés ci-dessus, dans l'ensemble du quota.
L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.