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Article 3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1543 du 7 décembre 2006 relatif au statut de l'Etablissement public du campus de Jussieu)

Article 3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1543 du 7 décembre 2006 relatif au statut de l'Etablissement public du campus de Jussieu)


Lorsque l'Etablissement public du campus de Jussieu exerce pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public du campus de Jussieu et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public du campus de Jussieu et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention.

Lorsque l'Etablissement public du campus de Jussieu agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.