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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-966 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-966 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)


Les conservateurs des bibliothèques de 2e et de 1re classe, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés à cette date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins de ce classement, deux échelons provisoires dans le grade de conservateur sont créés.

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Conservateur de 1re classe

Conservateur

 

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Conservateur de 2e classe

Conservateur

 

3e échelon :

 

 

avec plus de 3 ans d'ancienneté
avec 3 ans d'ancienneté au plus

1 er échelon provisoire
3e échelon

Sans ancienneté
2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


La durée de séjour dans le 1er échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au 2e échelon provisoire.
La durée de séjour dans le 2e échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au 5e échelon du grade de conservateur.