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Article R813-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat.