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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)

I.-Fonctions exercées à l'administration centrale (ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports) :

-responsable de bureau, de division ou de département ;

-responsable de service, de secteur ou d'équipe techniques ;

-fonction d'accueil et sécurité.

II.-Fonctions exercées dans les services déconcentrés :

-fonctions d'encadrement administratif exercées dans les rectorats d'académie, inspections académiques et au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;

-fonctions de responsabilité ou de secrétariat dans le secteur de prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et des personnels ;

-fonctions exercées par les personnels nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

III.-Abrogé

IV.-Fonctions exercées dans les établissements publics locaux d'enseignement :

-fonctions de responsable de la gestion ou de comptable ;

-fonctions exercées par certains personnels infirmiers.

V.-Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d'enseignement et de formation des premier et second degrés.

VI.-Fonctions de responsabilité spécifique ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels techniques, ouvriers et de laboratoire dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés.

VII.-Fonctions exercées par les personnels enseignants :

-personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale ;

-professeurs des écoles exerçant les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré ;

-personnels enseignants du premier degré chargés des fonctions de directeur d'école ;

-personnels enseignants mis à la disposition de l'Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire ;

-chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chefs de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d'enseignement adapté ;

-personnels enseignants chargés d'assurer la coordination des centres de formation d'apprentis ;

-directeurs de centre d'information et d'orientation.

(1) Les obligations de service des personnels visés au présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces établissements, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa dudit chapitre.