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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Deux ou plusieurs personnes physiques, inscrites sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ou remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leurs activités d'expertise.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'experts agricoles et fonciers ou de sociétés civiles professionnelles d'experts forestiers ou de sociétés civiles professionnelles d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers.

Les associés ne peuvent porter que le titre d'expert agricole et foncier associé ou d'expert forestier associé, à l'exclusion de celui d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier.