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Article D666-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D666-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs de céréales, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.

Dans ce cas, le collecteur de céréales autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 666-7.