Le programme d'action comporte les mesures et actions renforcées énumérées aux articles 2, 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Son contenu est explicité en annexe au présent arrêté. Il sera proportionné à l'importance des problèmes mis en évidence par le diagnostic prévu à l'article 2 du présent arrêté.
Les prescriptions minimales relatives aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, et les prescriptions relatives aux 2° et 6° de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé prennent en compte l'ensemble des terres de l'exploitation. Les autres prescriptions s'appliquent aux seules terres situées en zone vulnérable.