Toutes les parcelles de l'exploitation situées dans les bassins versants en amont des prises d'eau superficielles définies dans l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé doivent être couvertes par une culture d'hiver, ou par une culture présente entre deux cultures successives et implantée en vue d'absorber de l'azote, dite culture intermédiaire piège à nitrates, ou par des repousses de colza.
Toutefois, pour l'année 2005, après les cultures de maïs récoltées postérieurement au 15 octobre, si aucune culture intermédiaire piège à nitrates n'a été implantée sous couvert, les résidus de cultures doivent être gérés conformément aux troisième et quatrième alinéas (3°) de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2005 susvisé.