Articles

Article Annexe (suite) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

Article Annexe (suite) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

Aclonifène

1. Identité :

Nom commun : Aclonifène.

Dénomination de l'UICPA : 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. L'impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique ;

- à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs ;

- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non cibles. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d'informations pertinentes destinées à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non cibles.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission avant le 1er août 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'aclonifène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'aclonifène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'aclonifène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Imidaclopride

1. Identité :

Nom commun : Imidaclopride.

Dénomination de l'UICPA : (E)-1-(6-chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles et les oiseaux, en cas d'utilisation pour le traitement de semences :

- l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport ;

- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les Etats membres doivent veiller à ce que :

- l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à l'imidacloprid et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;

- les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles ;

- des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles à l'imidacloprid dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'imidaclopride pour d'autres usages que pour des tomates cultivées sous serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imidaclopride, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :

- la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- l'incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la communication :

- d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les opérateurs et les travailleurs ;

- d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission avant le 1er août 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'imidaclopride, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'imidaclopride en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'imidaclopride associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Métazachlore

1. Identité :

Nom commun : Métazachlore.

Dénomination de l'UICPA : 2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl) acet-2',6'-xylidide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. Le toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,05 %.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide, appliqué à raison d'1,0 kg/ha seulement tous les trois ans, peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des organismes aquatiques ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12.

Si le métazachlore est classé sous la rubrique effets cancérogènes suspectés, preuves insuffisantes , les Etats membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2019.

a) Pour tous les produits contenant du métazachlore, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du métazachlore en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du métazachlore associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Méthomyl

1. Identité :

Nom commun : Méthomyl.

Dénomination de l'UICPA : S-methyl (EZ)-N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide sur les plantes à des doses non supérieures à 0,25 kg de substance active par hectare par application (pas plus de deux applications par saison).

Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

2.3. Les principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE seront appliqués en tenant compte des conclusions du rapport de réexamen sur le méthomyl, et notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 juin 2009.

Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs : le mode d'emploi prescrit l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés. Les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos ou d'autres équipements manuels font l'objet d'une attention particulière ;

- à la protection des oiseaux ;

- à la protection des organismes aquatiques : les conditions d'autorisation incluent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons, un dispositif de réduction du ruissellement et des buses antidérive ;

- à la protection des arthropodes non ciblés, en particulier les abeilles : application de mesures d'atténuation des risques pour éviter tout contact avec les abeilles.

Les Etats membres s'assurent que les préparations à base de métomyl contiennent des agents répulsifs et/ou émétiques efficaces.

Les conditions d'autorisation incluent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

Phosphure d'aluminium

1. Identité :

Nom commun : Phosphure d'aluminium.

Dénomination de l'UICPA : Phosphure d'aluminium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 830 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium.

En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phosphure d'aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la protection des consommateurs ; ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté ;

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ;

- à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur ;

- pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) ;

- lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol ;

- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampons entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du phosphure d'aluminium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du phosphure d'aluminium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Phosphure de calcium

1. Identité :

Nom commun : Phosphure de calcium.

Dénomination de l'UICPA : Phosphure de calcium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 160 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que rodenticide et taupicide, sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de calcium.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol ;

- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampons entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du phosphure de calcium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du phosphure de calcium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du phosphure de calcium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Phosphure de magnésium

1. Identité :

Nom commun : Phosphure de magnésium.

Dénomination de l'UICPA : Phosphure de magnésium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 880 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium.

En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la protection des consommateurs, ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté ;

- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ;

- à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur ;

- pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) ;

- lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol ;

- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampons entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du phosphure de magnésium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du phosphure de magnésium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du phosphure de magnésium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Cymoxanil

1. Identité :

Nom commun : Cymoxanil.

Dénomination de l'UICPA : 1-[(E/Z)-2-cyano-2-méthoxyiminoacétyl]-3-éthylurée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des organismes aquatiques, ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampons.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du cymoxanil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du cymoxanil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du cymoxanil associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Dodémorphe

1. Identité :

Nom commun : Dodémorphe.

Dénomination de l'UICPA : cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/Kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019

a) Pour tous les produits contenant du dodémorphe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du dodémorphe, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du dodémorphe associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque

1. Identité :

Nom commun : Ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque.

Dénomination de l'UICPA : 2,5-dichlorobenzoate de méthyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 995 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ester méthylique de l'acide 2,5 dichlorobenzoïque, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019

a) Pour tous les produits contenant de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Métamitrone

1. Identité :

Nom commun : Métamitrone.

Dénomination de l'UICPA : 4-amino-3-méthyl-6-phényl-1,2,4-triazine-5-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'herbicide.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l'octroi de l'autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la métamitrone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle, s'il y a lieu ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés exigent des informations complémentaires sur l'incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d'être contaminés par l'ingestion de l'eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de la métamitrone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la métamitrone, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la métamitrone associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Sulcotrione

1. Identité :

Nom commun : Sulcotrione.

Dénomination de l'UICPA : 2-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3-dione.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

Impuretés :

- cyanure d'hydrogène : 80 mg/kg au maximum ;

- toluène : 4 g/kg au maximum.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'herbicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu ;

- au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l'eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de la sulcotrione, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la sulcotrione, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la sulcotrione associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Tébuconazole

1. Identité :

Nom commun : Tébuconazole.

Dénomination de l'UICPA : (RS)-1-p-chlorophényl-4,4-diméthyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 905 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole) ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques ;

- à la protection des organismes aquatiques ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampons.

Les Etats membres concernés exigent des informations complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le tébuconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazole, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du tébuconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du tébuconazole, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du tébuconazole associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Triadiménol

1. Identité :

Nom commun : Triadiménol.

Dénomination de l'UICPA : (1RS,2RS ;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-ol.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

Isomère A (1RS,2SR), isomère B (1RS,2RS).

Diastéréomère A, RS + SR, proportion : 70 à 85 %.

Diastéréomère B, RR + SS, proportion : 15 à 30 %.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triadiménol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la présence de N-méthylpyrrolidone dans les préparations, à l'égard l'exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes à proximité ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :

- des informations complémentaires sur la spécification ;

- des informations complémentaires sur l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères ;

- des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne chez les poissons.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le triadiménol a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du triadiménol, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du triadiménol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du triadiménol, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du triadiménol associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.