I.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des patrimoines privés et biens privés relevant de plusieurs départements, et en tant que de besoin de plusieurs régions par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
II.-Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions départementales, régionales ou locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
III.-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le présent décret ou d'une ou plusieurs directions régies par le décret du 1er août 2000 susvisé, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales .
Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du III.
Dans ce cadre et par dérogation à l' article R. * 81-1 du livre des procédures fiscales , les agents mentionnés à cet article peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.