Le délégataire veille à ce que toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 dudit décret ait accès, sans discrimination, à l'infrastructure ferroviaire, y compris, le cas échéant, aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.
Il peut conclure, le cas échéant, tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires mentionnées à l'alinéa précédent.