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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Peuvent présenter des demandes d'attribution de sillons les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès au réseau, les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celle de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, le gestionnaire d'infrastructure ou l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure dûment mandaté d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou un groupement de plusieurs gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, constitué à cet effet.

Peuvent également présenter des demandes d'attribution de sillons en vue de les mettre à disposition d'entreprises ferroviaires pour assurer les services de transports qu'ils organisent :

-les opérateurs de transport combiné de marchandises mentionnés au b de l'article 2 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 susvisée ;

-les personnes publiques organisant un service de transport de fret sur le réseau ferré national, y compris les autorités portuaires gérant des voies ferrées portuaires raccordées à ce réseau ;

-les collectivités publiques et leurs groupements en vue de la conclusion d'un contrat comportant une prestation de transport de fret pour leurs propres besoins ;

-le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les personnes publiques organisant un service public de transport de voyageurs sur le réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008.

Tout transfert de capacités d'infrastructure entre demandeurs de sillons qui ne relève pas de la mise à disposition mentionnée au deuxième alinéa est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de sillons.

Réseau ferré de France doit être en mesure d'indiquer à tout demandeur de sillons les capacités d'infrastructure qui ont été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national. Il respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées dans le cadre de l'instruction des demandes de sillons.