VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES
POUR LES INSTALLATIONS D'INCINÉRATION
a) Monoxyde de carbone
Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion, en dehors des phases de démarrage et d'extinction :
- 50 mg/m³ de gaz de combustion en moyenne journalière ;
- 150 mg/m³ de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/m³ de gaz de combustion dans toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite différente pour une installation d'incinération utilisant la technologie du lit fluidisé. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³ en moyenne horaire.
b) Poussières totales, COT, HCl, HF, SO2 et NOx
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 280 du 01/12/2002 page 19778 à 19789
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les installations existantes :
- dont la capacité est inférieure ou égale à 6 tonnes par heure, à condition que la valeur limite en moyenne journalière soit inférieure ou égale à 500 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008 ;
- dont la capacité nominale est supérieure à 6 tonnes par heure, mais inférieure ou égale à 16 tonnes par heure, à condition que la valeur limite en moyenne journalière soit inférieure ou égale à 400 mg/m³ et que la valeur en moyenne sur une demi-heure ne dépasse pas 600 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2010 ;
- dont la capacité nominale est supérieure à 16 tonnes par heure, mais inférieure à 25 tonnes et qui ne produit pas de rejets d'eaux usées, à condition que la valeur limite en moyenne journalière n'excède pas 400 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les poussières pour les installations existantes, à condition que la valeur limite en moyenne journalière n'excède pas 20 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.
c) Métaux
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 280 du 01/12/2002 page 19778 à 19789
Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
d) Dioxines et furannes
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 280 du 01/12/2002 page 19778 à 19789
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.
La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.