Sans préjudice des dispositions transitoires spécifiques prévues dans les annexes, les dispositions du titre II, à l'exception des articles 3, 16 (a) et 16 (b), sont applicables à compter du 28 décembre 2005 aux installations existantes.
Les prescriptions fixées à l'article 9 (b) sont complétées par les dispositions suivantes :
« En cas de difficultés techniques, le temps de séjour de deux secondes doit s'appliquer au plus tard à compter du moment où il est procédé au renouvellement des fours. »
Le préfet demande, en application de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, à l'exploitant d'une installation existante susceptible d'être exploitée après le 28 décembre 2005 une étude de mise en conformité. Cette étude devra être remise au préfet avant le 28 juin 2003.
Cette étude peut comprendre :
-la mise à jour des informations précisées aux articles 2 et 3 dudit décret ;
-une étude technico-économique sur les conditions de mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté.