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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire)

Pour la constitution de la première conférence de territoire, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-22, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
La conférence de territoire se réunit, pour la première fois, sur convocation du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est présidée par le doyen d'âge des membres présents. Le siège de la conférence de territoire est fixé au cours de cette réunion.
Jusqu'à la création des unions régionales des professionnels de santé, les représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article D. 1434-22 sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition, en ce qui concerne les médecins, par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et en ce qui concerne les représentants des autres professionnels de santé, par les organisations syndicales reconnues représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.