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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)

Après obtention de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés à l'article 2 ou de l'attestation mentionnée à l'article 18, une carte de qualification de conducteur est délivrée à chaque conducteur, après vérification de la validité de son permis de conduire, par l'organisme chargé de la délivrance de ces cartes.


Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. Le modèle, les conditions de délivrance et de remise de la carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.