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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2003 relatif au titre professionnel de cariste d'entrepôt)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2003 relatif au titre professionnel de cariste d'entrepôt)

Pour l'inscription des candidats aux sessions de validation, l'organisme responsable de la session doit s'assurer de l'aptitude des candidats à conduire les engins prévus dans le référentiel certification.A cette fin, les candidats doivent fournir les documents suivants :

1° Une attestation d'aptitude médicale datant de moins de un an pour la conduite des engins de manutention à conducteur porté visés dans le référentiel de certification ;

2° Et, pour les candidats issus d'un parcours de formation, une attestation de formation justifiant d'un minimum de 30 heures de conduite sur les chariots de manutention à conducteur porté visés dans le référentiel de certification ; cette attestation est établie par l'organisme ayant assuré la formation du candidat selon le modèle annexé au référentiel de certification du titre ;

3° Et, pour les candidats à la validation des acquis de l'expérience, les attestations de formation à la conduite des engins de manutention à conducteur porté visés dans le référentiel de certification établies par leurs employeurs et telles que prévues dans le décret du 2 décembre 1998 susvisé.

Préalablement à la session de validation, et pour la durée de celle-ci, l'organisme responsable de la session s'assure que le candidat connaît les lieux où se déroulera l'épreuve ainsi que les instructions de sécurité à respecter.