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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2010 relatif à la vérification des déclarations d'émissions et de données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronef dont la France est responsable dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2010 relatif à la vérification des déclarations d'émissions et de données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronef dont la France est responsable dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


I. ― Sur la base des conclusions du rapport de vérification interne mentionné au V de l'article 7, l'organisme vérificateur se prononce sur la présence de déclarations inexactes significatives par rapport au seuil de signification dans les données de quantification des émissions ou les données de tonnes-kilomètres et sur l'existence d'irrégularités significatives ou d'autres éléments décisifs pour les conclusions de vérification.
L'organisme vérificateur juge que les données d'émissions ou relatives aux tonnes-kilomètres sont :
a) Satisfaisantes si celles-ci ne sont pas entachées d'inexactitudes significatives et si, selon lui, il n'y a pas d'irrégularité significative, auquel cas il émet un « avis d'assurance raisonnable sans réserve » ; ou
b) Non satisfaisantes s'il a relevé des irrégularités significatives ou des déclarations inexactes, avec ou sans irrégularités significatives, auquel cas il émet un « avis d'assurance raisonnable avec réserve » ; ou
c) Non vérifiées lorsque la portée de la vérification a été limitée par des circonstances empêchant l'organisme vérificateur d'obtenir les éléments nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau raisonnable, ou en cas d'incertitudes significatives ; il prononce alors une « impossibilité de conclure ».
II. ― L'organisme vérificateur rédige un rapport de vérification en français. Avant d'être rendu définitif et d'être transmis à l'exploitant, ce rapport doit être revu en interne par une personne compétente qui n'a pas pris part au processus de vérification lui-même et possède un niveau de connaissance et d'expérience suffisant pour évaluer le processus de vérification et la justification de l'avis de vérification. L'objectif de cette revue est de s'assurer que le processus de vérification se déroule conformément aux procédures documentées de l'organisme vérificateur et que tout risque résultant de la vérification est minimisé.
Le rapport de vérification comprend au moins les éléments suivants :
a) L'identification de l'exploitant d'aéronef ;
b) Les références du plan de surveillance utilisé, et la date de son approbation ;
c) Le cas échéant, la date de la visite sur site ;
d) Le montant total, fourni par l'exploitant, des émissions de gaz carbonique ou des données de tonnes-kilomètres que l'exploitant déclare ;
e) La conclusion de l'organisme vérificateur, accompagnée le cas échéant d'observations ou de réserves ;
f) La date de validation interne de cette conclusion ;
g) La liste des personnes ayant procédé à la vérification ;
h) La signature d'une personne habilitée à engager la responsabilité de l'organisme vérificateur.