Dans le cas d'un exploitant d'aéronef considéré comme petit émetteur au sens du paragraphe 4 de l'annexe XIV de la décision 2007/589/CE modifiée :
a) L'organisme vérificateur considère que les données de consommation de carburant fournies par la procédure simplifiée de surveillance des émissions, si elle a été choisie, sont exemptes d'irrégularités et d'inexactitudes ;
b) Une visite sur site n'est pas obligatoire, dès lors que l'exploitant fournit à l'organisme vérificateur, à la demande de celui-ci, toute information utile, notamment en ce qui concerne les données source servant à ses déclarations, et que l'organisme vérificateur en est satisfait.