I. ― Tout organisme effectuant la vérification de déclarations mentionnées à l'article 1er transmet au directeur du transport aérien une copie du document attestant son accréditation à cet effet.
II. ― Tout organisme effectuant la vérification de déclarations mentionnées à l'article 1er et accrédité à cet effet par un organisme autre que le COFRAC mentionné au I de l'article 2 transmet au directeur du transport aérien, en plus de la copie de l'attestation d'accréditation, des éléments permettant de démontrer que les personnels impliqués dans le processus de vérification des déclarations mentionnées à l'article 1er ont une connaissance détaillée de la réglementation française applicable. En complément de ces exigences spécifiques, l'organisme vérificateur fera l'objet, au moins une fois au cours de la période 2011-2020, d'une mission de supervision de ses travaux de vérification, effectuée par le COFRAC en coordination avec l'organisme l'ayant accrédité.
III. ― Le directeur d'un organisme effectuant la vérification de déclarations mentionnées à l'article 1er informe sans délai le directeur du transport aérien de tout changement notable intervenant au niveau des personnels amenés à participer à cette vérification ou dans le fonctionnement de son organisme, ainsi que de toute modification concernant son accréditation.