Une demande de sillon déposée auprès d'un gestionnaire de l'infrastructure en vue d'exploiter un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures est irrecevable si l'entreprise ferroviaire ne lui a pas adressé le dossier d'information conformément à l'article 2.
Avant la date prévue pour le début du service, l'entreprise ferroviaire concernée transmet au gestionnaire d'infrastructure copie de l'attestation prévue à l'article 5. A défaut, tout sillon attribué est supprimé. Une telle suppression équivaut pour la facturation des redevances d'utilisation du réseau à la renonciation au sillon par l'entreprise ferroviaire.