L'entreprise ferroviaire qui, à l'occasion d'un service de transport ferroviaire international de voyageurs, souhaite assurer une desserte intérieure relevant de la compétence d'une région, d'un département ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France ou faisant l'objet d'un contrat de service public figurant dans la liste prévue à l'article 3, transmet à l'autorité organisatrice le dossier mentionné à l'article 2 dans les conditions qu'il prévoit.
Sur demande de l'entreprise ferroviaire, l'autorité organisatrice lui indique les dessertes offertes aux usagers du service public ainsi que les horaires et les tarifs tels qu'ils résultent du contrat de service public.
Dans un délai d'un mois à compter de la transmission du dossier, l'entreprise ferroviaire informe l'autorité organisatrice concernée de sa décision de créer les dessertes intérieures envisagées ou de mettre fin à ce projet.
Dans le cas où l'entreprise ferroviaire confirme son intention de réaliser ces dessertes, l'autorité organisatrice en informe sans délai le titulaire du contrat de service public en prenant les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la confidentialité des données commerciales de l'entreprise ferroviaire, y compris par le titulaire du contrat de service public. L'autorité organisatrice délivre à l'entreprise ferroviaire une attestation indiquant qu'elle a réalisé cette information. L'entreprise ferroviaire transmet sans délai copie de cette attestation à l'ARAF et au gestionnaire d'infrastructure.