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Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense)

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense)



SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE


La commission d'avancement mentionnée à l'article 4 se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

1. Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale.


BRANCHES ET SPÉCIALITÉS

PRÉSIDENCE

de la commission

titulaire

PRÉSIDENCE

de la commission

suppléant

MEMBRES

Ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie.

Le chef d'état-major.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major.

Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance, les commandants des sections de recherches ou les commandants des sections de recherches par suppléance.

Gendarmerie de l'air.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le chef d'état-major ou l'officier supérieur le plus ancien de l'état-major, les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance, le commandant de la section de recherches ou le commandant de la section de recherches par suppléance.

Gendarmerie maritime.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le chef d'état-major ou l'officier supérieur le plus ancien de l'état-major, les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance, le commandant de la section de recherches ou le commandant de la section de recherches par suppléance.

Gendarmerie des transports aériens.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le chef d'état-major ou l'officier supérieur le plus ancien de l'état-major, les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance, le commandant de la section de recherches ou le commandant de la section de recherches par suppléance.

Gendarmerie de l'armement.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Deux officiers supérieurs de la branche considérée, à défaut, désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale.



2. Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile.


BRANCHES ET SPÉCIALITÉS

PRÉSIDENCE

de la commission

titulaire

PRÉSIDENCE

de la commission

suppléant

MEMBRES

Ensemble des formations de gendarmerie mobile placées sous l'autorité du commandant de chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.

Le chef d'état-major.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major.

Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.

Garde républicaine.

Le commandant de la garde républicaine.

Le commandant en second de la garde républicaine.

Pour chacune des branches, le chef d'état-major ou l'officier supérieur le plus ancien de l'état-major, deux officiers de la garde républicaine dont un appartenant à la branche concernée, désignés par le commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France.



3. Branches communes aux deux subdivisions d'arme.


BRANCHES ET SPÉCIALITÉS

PRÉSIDENCE

de la commission

titulaire

PRÉSIDENCE

de La commission

suppléant

MEMBRES

Personnel servant outre-mer, en assistance militaire technique, en prévôté.

Le chef d'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer ou les officiers supérieurs les représentant désignés par le général, commandant la gendarmerie outre-mer.

Un officier supérieur de l'état-major de la gendarmerie outre-mer désigné par le général, commandant la gendarmerie outre-mer.

Personnel servant en ambassade.

Le chef d'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

Un officier supérieur de l'état-major de la gendarmerie outre-mer désigné par le général, commandant la gendarmerie outre-mer.

Ecoles de la gendarmerie nationale.

Le chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

Les commandants des écoles de la gendarmerie nationale et centres d'instruction ou les officiers supérieurs les représentant désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Organismes centraux, branche administrative.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Deux officiers supérieurs désignés par le commandant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale.

Organismes centraux, branche technique.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Deux officiers supérieurs désignés par le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale.

Organismes centraux, branche secrétariat.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Deux officiers supérieurs de la direction générale de la gendarmerie nationale désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Organismes centraux, branche formations extérieures.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier supérieur par formation concernée désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Personnel servant au sein du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Le commandant en second du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Les chefs d'états-majors, les chefs des forces et les chefs des bureaux.

Par spécialité.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier supérieur de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale et un officier désigné comme conseiller pour la spécialité considérée par le directeur général de la gendarmerie nationale.