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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention « emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention « emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques)


Les produits phytopharmaceutiques rodonticides destinés aux mulots et campagnols bénéficiant de la mention « emploi autorisé dans les jardins », doivent être exposés en vue de la vente dans des emballages contenant au maximum une masse nette de 5 kilogrammes. Ceux destinés aux autres rongeurs doivent être exposés en vue de la vente dans des emballages contenant au maximum une masse nette de 3 kilogrammes. Tout conditionnement associant plusieurs rodonticides bénéficiant de la mention « emploi autorisé dans les jardins » est interdit.