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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention « emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention « emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques)


La mention « emploi autorisé dans les jardins » n'est accordée à un produit phytopharmaceutique que dans la mesure où l'emballage garantit des conditions d'expositions minimales pour l'utilisateur et l'environnement. A l'exception des unidoses, l'emballage doit notamment être refermable de façon étanche ou garantir la sécurité de l'utilisateur.
Pour tous les produits inflammables liquides, corrosifs, comburants, classés Xn R 65 ou contenant 3 % de méthanol et plus, le conditionnement doit comporter un bouchon de sécurité.
Les produits préemballés en vue de la vente au détail, à l'exception des engrais mixtes prêts à l'emploi, doivent être présentés dans un emballage contenant au maximum, y compris dans le cadre d'actions promotionnelles, une masse nette de 5 kilogrammes ou un volume net de 5 litres, dans la limite de la quantité nécessaire pour traiter une surface maximum de 5 000 m² en une seule application.