Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention « emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention « emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques)


Les produits visés à l'article 1er du présent arrêté bénéficiant de la mention « emploi autorisé dans les jardins » doivent se conformer à l'ensemble des exigences réglementaires relatives aux conditions d'étiquetage en vigueur.
Ils doivent de surcroît satisfaire à des conditions particulières ci-après listées :
1. Chaque produit est commercialisé sous un nom commercial unique qui correspond au nom figurant sur la décision d'autorisation. Le nom commercial unique et le numéro d'autorisation doivent être clairement indiqués de façon accolée : « Nom homologué : ... N° d'AMM : ... » ;
2. La mention du ou des usages principaux revendiqués doit apparaître sur la même face que le nom homologué ;
3. L'emballage doit porter de manière lisible et indélébile les usages pour lesquels le produit est autorisé et les conditions spécifiques, notamment agronomiques, phytosanitaires et environnementales, dans lesquelles le produit doit être utilisé ou doit, au contraire, être exclu, ainsi qu'il est indiqué dans la décision d'autorisation ;
4. Les doses d'emploi doivent être indiquées exclusivement en g/l ou ml/l ou en g/5 l ou ml/5 l ou en ml/m² ou ml/10 m² ou en g/m² ou en g/10 m² ;
5. Toute mention et tout pictogramme relatif aux préconisations, notamment les périodes de traitement favorables et toutes indications complémentaires relatives aux doses, doit, pour pouvoir figurer sur l'étiquette, avoir été préalablement validé par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
6. S'agissant d'un insecticide, les mentions « Ne pas traiter en présence des abeilles » et « Attention : ce produit peut porter atteinte à la faune auxiliaire » doivent apparaître clairement sur l'étiquette ;
7. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage des produits antiparasitaires à usage agricole, l'emballage des produits molluscicides et rodonticides doit clairement porter les mentions « dangereux pour les chiens et/ou chats » et « conserver sous clé et hors de portée des enfants » ;
8. Pour tous les produits classés R 50, R 51, R 52, R 53, les mentions suivantes doivent être clairement indiquées : « Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement » et « Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau : ruisseau, étang, mare, puits... en particulier si le terrain est en pente » ;
9. Le délai avant récolte fixé par l'autorisation de mise sur le marché est clairement indiqué sur l'emballage du produit. A défaut, le délai indiqué sur l'emballage ne peut être inférieur à cinq jours.
Toute mention pouvant suggérer une utilisation professionnelle du produit ou pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit est prohibée. Sont notamment interdites les mentions « non dangereux », « non toxique », « biodégradable ».