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Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique)

Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique)

à la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique

Contrôles interne et externe de radioprotection mentionnés aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail et R. 1333-95 du code de la santé publique et contrôle des dispositifs de protection et d'alarme mentionnés à l'article R. 4452-12 du code du travail et l'article R. 1333-7 du code de la santé publique

CODE DU TRAVAIL

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Contrôles techniques des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme (R. 4452-12) et contrôles techniques d'ambiance (R. 4452-13)

Contrôles de l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques mis en place au titre de la radioprotection (R. 1333-95)

TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS

1.1. IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT DETENANT LA OU LES SOURCES ET APPAREILS EMETTEURS DE RAYONNEMENTS IONISANTS

- nom ou raison sociale et adresse ;

- nom du titulaire de l'autorisation mentionnée aux articles R. 1333-17 ou personne ayant fait la déclaration mentionnée à l'article R. 1333-17 du code de la santé publique ;

- nom de l'employeur ;

- nom de la (ou des) personne compétente en radioprotection.

1.2 DESCRIPTION DU DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT, EN CHOISISSANT PARMI LES OPTIONS SUIVANTES :

- médical ou dentaire ;

- vétérinaire;

- artisanal ou commercial ;

- industriel : - installation nucléaire de base (INB),

- hors INB;

- recherche ou enseignement ;

- agricole ;

- défense nationale;

- autre.

1.3 CONTROLES ADMINISTRATIFS :

- identification et localisation de la source ou installation ;

- situation réglementaire ;

- régimes administratifs :

- déclaration,

- autorisation et références de l'autorisation et autorité l'ayant délivrée ;

- règlement intérieur.

1.4. INVENTAIRE DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS DETENUES PAR L'ETABLISSEMENT EN DISTINGUANT LES DIFFERENTES CATEGORIES SUIVANTES :

- générateurs électriques de rayons X ;

- accélérateurs de particules ;

- radionucléides en sources scellées ;

- radionucléides en sources non scellées ;

- autre source de rayonnements ionisants (hors produits de fission ou d'activation issus d'un réacteur)

CODE DU TRAVAIL

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

GENERATEUR ELECTRIQUE DE RAYONS X

OU

ACCELERATEUR DE PARTICULES

1. CONTROLES TECHNIQUES DES GENERATEURS ELECTRIQUES DE RAYONS X ET DES ACCELERATEURS DE PARTICULES.

1 1 Cas général

Contrôle :

- de la conformité du générateur ou de l'accélérateur aux règles applicables ;

- de la conformité des conditions d'installation du générateur à poste fixe ou de l'accélérateur aux règles applicables ;

- du bon état et du bon fonctionnement du générateur ou de l'accélérateur, de leurs accessoires et de leurs dispositifs de sécurité et d'alarme (propres à l'appareil ou liés à l'installation) et, d'une manière générale, de toutes les parties mécaniques de l'appareil y compris des dispositifs de suspension et d'équilibrage) ;

- de l'efficacité des dispositifs de protection collective contre les rayonnements ionisants ;

- des conditions de maintenance de l'appareil et de ses accessoires par rapport aux prescriptions réglementaires et, le cas échéant, par rapport aux recommandations du fabricant ou fournisseur et de leur connaissance par l'opérateur ;

- de la conformité des conditions d'utilisation et d'entretien du générateur ou de l'accélérateur aux règles applicables et aux modalités établies par leur fabricant ;

- de l'exposition sur la durée du poste de travail. Le relevé des mesures doit être accompagné d'un plan daté et identifié ;

- de la disponibilité d'un détecteur approprié pour déceler d'éventuelles fuites de rayonnements ;

- de la signalisation de la source émettant des rayonnements ionisants ;

- de la présence et du bon fonctionnement d'une signalisation permettant d'avertir le personnel au début et à la fin de l'exposition aux rayonnements.

Recherche :

- des fuites possibles de la gaine ou du blindage protégeant le tube générateur et des dispositifs de protection intrinsèque lorsque de tels dispositifs interdisent l'accès au faisceau primaire pendant le fonctionnement ;

- des fuites sur les accessoires de protection (paravents, volets, écrans, etc.) ;

- d'émission parasite de rayonnement (charge électrostatique résiduelle, effet de cathode froide, etc) persistant malgré l'exécution correcte des manœuvres d'arrêt de l'appareil ;

- des activations résiduelles possibles dans le cas de générateurs de neutron et d'accélérateurs de particules.

1.2 Contrôles additionnels propres aux appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle

Contrôle :

- du certificat d'aptitude requis pour tous les opérateurs et assistants susceptibles de manipuler des appareils de radiologie industrielle en application de l'article R. 4453-11 du code du travail ;

- de l'interdiction de l'accès au local ou au chantier par la mise en place de dispositifs ne pouvant être franchis par inadvertance ;

- de la présence et du bon fonctionnement d'une signalisation lumineuse ou sonore avertissant du début et de la fin des émissions de rayonnements ionisants ;

- de l'existence de consignes d'urgence adaptées aux conditions de mise en œuvre des appareils et de la présence de matériels prévus pour leur mise en œuvre et de la connaissance de ces consignes d'urgence par l'opérateur.

1.3 Contrôles additionnels propres aux utilisations d'appareils mobiles :

Contrôle :

- des conditions d'entreposage de l'appareil par rapport aux prescriptions réglementaires et aux instructions du fabricant ou fournisseur ;

- du contrôle effectué par l'opérateur, permettant de s'assurer qu'il n'y a plus d'émission de rayonnements ionisants à la fin de chaque opération ;

- de l'existence de consignes d'urgence adaptées aux conditions d'utilisation d'appareil mobile, de la présence des matériels prévus pour leur mise en œuvre et de la connaissance des consignes d'urgence par l'opérateur.

2. CONTROLES D'AMBIANCE

Les débits de dose doivent être mesurés en différents points représentatifs de l'exposition des travailleurs au poste de travail qu'il soit permanent ou non.

Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport défini à l'article 4. Ils précisent notamment la localisation, les caractéristiques des rayonnements et les débits de dose.

SOURCE RADIOACTIVE SCELLES

OU

DISPOSITIF CONTENANT DE TELLES SOURCES

1. CONTROLES TECHNIQUES DES SOURCES RADIOACTIVES ET CONTROLE D'ETANCHEITE DES SOURCES RADIOACTIVES SCELLEES (APPLICATION DE LA NORME FRANÇAISE OU INTERNATIONALE PERTINENTE)

1.1 Sources scellées à l'extérieur d'un appareil

Recherche de la contamination due à l'inétanchéité de l'enveloppe de la source ;

Mesures du débit de dose et compatibilité avec le poste de travail ;

Identification des sources et signalisation de leur présence.

1.2 Contrôle des dispositifs de sécurité des sources et des installations :

Contrôle :

- de la présence et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et d'alarme des appareils, récipients ou enceintes contenant les radionucléides ;

- de la disponibilité d'instruments de mesure de la radioactivité appropriés ;

- de l'existence de mesures d'urgence à appliquer en cas d'incident affectant les sources (incendie, perte de la source, rupture de la capsule ou de l'enveloppe de la source, renversement d'un récipient...) et de leur connaissance par l'opérateur.

1.3 Dispositifs contenant des sources :

Recherche :

- des fuites possibles de rayonnements des appareils, récipients ou enceintes et de leurs accessoires dans lesquels sont présents les radionucléides ;

- des fuites possibles de rayonnements, de la tête ou du blindage de l'appareil contenant le radionucléide, ainsi que des dispositifs de protection intrinsèque lorsque de tels dispositifs interdisent l'accès au faisceau primaire pendant le fonctionnement ;

- le cas échéant, de contamination sur les parties extérieures accessibles des appareils, récipients ou enceintes (et de leurs accessoires) dans lesquels sont présents les radionucléides.

Contrôle :

- du bon fonctionnement et de l'efficacité du dispositif d'occultation du faisceau de rayonnements ionisants ;

- de l'absence de risque pour l'opérateur lors de la manipulation de ce dispositif, et notamment de la possibilité d'effectuer en sécurité toute intervention à proximité de la source ;

- du bon fonctionnement du signal indiquant la position de la source (ou du dispositif d'occultation) et de la connaissance de ce signal par l'opérateur ;

- de la présence des instructions d'installations, d'opération et de sécurité établies par le fabricant ou le fournisseur de l'appareil et des recommandations de maintenance et de leur connaissance par l'opérateur ;

- de la signalisation de la source émettant des rayonnements ionisants.

1.4 Contrôles additionnels propres aux appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle

Contrôle :

- de la conformité de l'appareil et de l'installation aux règles applicables ;

- des conditions de maintenance de l'appareil et de ses accessoires par rapport prescriptions réglementaires et, le cas échéant, aux recommandations du fabricant ou fournisseur et de leur connaissance par l'opérateur ;

- des conditions de mise en œuvre de l'appareil et de ses accessoires par rapport aux prescriptions réglementaires et aux recommandations du fabricant ou fournisseur ;

- du certificat d'aptitude requis, pour l'opérateur, en application de l'article R. 4453-11 du code du travail ;

- de la présence et du bon fonctionnement d'une signalisation permettant d'avertir le personnel au début et à la fin de l'exposition aux rayonnements ;

- de l'interdiction d'accès au local par la mise en place de dispositifs ne pouvant être franchis par inadvertance ;

- de la disponibilité d'instruments de mesure de la radioactivité appropriés.

1.5 Contrôles additionnels propres aux utilisations d'appareils mobiles :

Contrôle :

- des conditions d'entreposage de l'appareil par rapport aux prescriptions réglementaires et aux instructions du fabricant ou fournisseur ;

- des conditions de mise en œuvre de l'appareil par rapport aux prescriptions réglementaires et aux instructions du fabricant ou fournisseur ;

- de la procédure de contrôle mise en place permettant à l'opérateur, de s'assurer que la source est en position de protection à la fin de chaque opération ;

- de l'interdiction d'accès au chantier par la mise en place de dispositifs ne pouvant être franchis par inadvertance ;

- de l'existence de consignes d'urgence adaptées aux conditions du chantier et de la présence des matériels prévus pour leur mise en œuvre.

2. CONTROLE D'AMBIANCE

Les débits de dose doivent être mesurés en différents points représentatifs de l'exposition des travailleurs au poste de travail qu'il soit permanent ou non.

Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport défini à l'article 4. Ils précisent notamment la localisation, les caractéristiques des rayonnements et les débits de dose.

1. CONTROLES DE LA GESTIONDES SOURCES RADIOACTIVES SCELLEES ET DES DISPOSITIFS EN CONTENANT

1.1 Contrôle du registre des mouvements de sources permettant de répondre aux dispositions de l'article R. 1333-50 du code de la santé publique.

Contrôle de l'existence du formulaire prévu aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 et de leur enregistrement par l'IRSN

1.2 Contrôle de l'existence d'une procédure interne en cas de perte ou de vol de source scellée

1.3 Contrôle des activités maximales détenues dans l'établissement, par rapport aux limites fixées dans l'autorisation ou la déclaration

1.4 Contrôle de la restitution au fournisseur de toute source scellée sans usage ou périmée

1.5 Contrôle des conditions liées à la dérogation de reprise de source définie à l'article R. 1333-52 (si sources de plus de 10 ans)

SOURCE RADIOACTIVE NON SCELLEE

1. CONTROLES TECHNIQUES DES SOURCES

1.1 Intégrité des équipements contenant les sources radioactives

Recherche :

- des fuites possibles de rayonnements des appareils, récipients ou enceintes (et de leurs accessoires) dans lesquels sont présents les radionucléides ;

- de contamination sur les parties extérieures accessibles des appareils, récipients ou enceintes (et de leurs accessoires) dans lesquels sont stockés les radionucléides, hors manipulation ;

- des fuites possibles de rayonnements au niveau des appareils d'utilisation (injecteurs, transferts, générateurs d'élution, boîtes à gants protégées, etc.) et de leurs protections (cellules blindées de manipulation, enceintes et boucliers de plomb ou toute autre matière opaque aux rayonnements en cause...).

Contrôle :

- des contrôles des installations de ventilation et d'assainissement des locaux en applications de l'article R. 4222-20 du code du travail.

1.2 Contrôle des dispositifs de sécurité et d'alarme des sources et des installations :

Contrôle :

- de la présence et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et d'alarme des appareils, récipients ou enceintes contenant les radionucléides ;

- de la disponibilité d'instruments de mesure de le radioactivité appropriés ;

- de la disponibilité de moyens permettant de limiter la dispersion d'une éventuelle contamination radioactive puis d'effectuer la mise en propreté ;

- de l'existence de mesures d'urgence à appliquer en cas d'incident affectant les sources (incendie, perte de la source, rupture de la capsule ou de l'enveloppe de la sou ce, renversement d'un récipient...) et de leur connaissance par les opérateurs.

2. CONTROLES D'AMBIANCE

2.1 Contrôle de la contamination surfacique

Le contrôle de la non contamination radioactive des locaux et des surfaces de travail (paillasses, sols....) ainsi que des matériels utilisés dans les installations où sont manipulées des sources radioactives non scellées doit être effectuée à l'aide de détecteurs adaptés aux rayonnements en cause complétée, le cas échéant, par des prélèvements sur frottis. Des frottis sont systématiquement réalisés si la contamination ne peut pas être détectée directement. Si une contamination est mise directement en évidence, un prélèvement sur frottis doit être réalisé selon les modalités énoncées à l'annexe 2.

Outre une conclusion sur l'état radiologique du local, les résultats de ce contrôle doivent indiquer les radionucléides recherchés et sont reportés sur un plan daté et identifié.

2.2. Contrôle de la contamination atmosphérique (si ce risque a été identifié)

Le contrôle de la non contamination de l'atmosphère par des poussières ou des gaz radioactifs doit être effectuée selon l'une ou l'autre des manières suivantes :

- un prélèvement automatique par moniteur de contamination atmosphérique donnant la valeur de l'activité volumique en temps réel ;

- un prélèvement effectué sur filtre, adapté, devant rapidement être analysé (comptage alpha ou bêta total, spectrométrie gamma...) ;

- un prélèvement sur piège à gaz, selon le radionucléide considéré.

Le dispositif de prélèvement doit être placé de façon à détecter d'éventuelles contaminations compte tenu des conditions de ventilation des locaux (en dehors des zones mortes).

2.3. Contrôle des débits de dose (si le risque d'exposition externe existe)

Les débits de dose externe doivent être mesurés en différents points du local dans lequel se trouve la source de rayonnements. Les points de mesure sont choisis en cohérence avec l'analyse des postes de travail et la délimitation des zones surveillées, contrôlées, spécialement réglementées et interdites. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport défini à l'article 4. Ils précisent notamment la localisation, les caractéristiques des rayonnements et les débits de dose.

1. CONTROLES DE LA GESTION DES SOURCES RADIOACTIVES NON SCELLEES

1.1 Contrôle du registre des mouvements de sources permettant de répondre aux dispositions de l'article R. 1333-50 du code de la santé publique.

Pour les sources en bénéficiant, contrôle de l'existence du formulaire prévu aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 et de leur enregistrement par L'IRSN

1.2 Contrôle de l'existence d'une procédure interne en cas de perte ou de vol de source

13 Contrôle des activités maximales détenues dans l'installation ou l'établissement par rapport aux limites filées dans l'autorisation ou la déclaration.

2. CONTROLE DES MOYENS ET DES CONDITIONS D'EVACUATION DES EFFLUENTS, DE TRI, DE STOCKAGE ET D'ELIMINATION DES DECHETS

Contrôle de l'application des dispositions prévues par le code de la santé publique et en particulier de la taçabilité des effluents et déchets éliminés ;

- d'un plan de gestion des effluents et déchets susceptibles d'être contaminés (décrivant les dispositions prises depuis la collecte dans les différentes salles d'utilisation jusqu'à l'évacuation) ;

- des résultats des mesures et analyses réalisés avant rejets ou élimination des déchets.