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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

Les jeux de données géographiques utilisés pour la création des documents et cartes mentionnés au présent article utilisent les règles de codification spécifiées par le SANDRE.

I.-La présentation synthétique relative à la gestion de l'eau mentionnée au 1° du II de l'article 1er ci-dessus comprend :

1° Le résumé de l'état des lieux défini à l'article 3 du décret du 16 mai 2005 susvisé ;

2° La version abrégée du registre des zones protégées défini à l'article 4 du décret du 16 mai 2005 susvisé ;

3° Le bilan de la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux actuellement en vigueur ;

4° La carte des schémas d'aménagement et de gestion des eaux adoptés ou en cours d'élaboration ;

5° Les conditions de référence, représentatives d'une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine, pour chaque type de masses d'eau présent sur le bassin ;

A partir de 2015, cette présentation synthétique comprend en complément :

1° Une évaluation des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur précédent et, lorsqu'un objectif n'a pas été atteint, les raisons de cet écart ;

2° Une présentation synthétique et motivée des mesures prévues dans la version précédente du programme pluriannuel de mesures qui n'ont pas été mises en oeuvre ;

3° Une présentation synthétique et motivée des éventuelles mesures supplémentaires arrêtées en application de l'article 21 du décret du 16 mai 2005 susvisé.

II.-La synthèse sur la tarification et la récupération des coûts mentionnée au 2° du II de l'article 1er ci-dessus indique, à l'échelle du bassin pour chaque secteur économique, le prix moyen, en euro par mètre cube, des services d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et d'irrigation. Elle précise le taux de récupération des coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et la ressource, pour chaque secteur économique.

III.-Le résumé du programme pluriannuel de mesures comprend une synthèse des principales actions contribuant à la réalisation des objectifs et à la mise en oeuvre des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux organisée par orientation fondamentale.

IV.-Le résumé du programme de surveillance comprend une carte des réseaux de surveillance et, sur la base des données disponibles issues des réseaux de surveillance existants :

1° Une carte de l'état écologique des eaux de surface ;

2° Une carte de l'état chimique des eaux de surface ;

3° Une carte de l'état quantitatif des eaux souterraines ;

4° Une carte de l'état chimique des eaux souterraines.

V. - Le dispositif de suivi mentionné au 5° du II de l'article 1er ci-dessus comporte au minimum des indicateurs relatifs aux éléments suivants :

1° L'évaluation de l'état des eaux et l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

2° La réduction des émissions de chacune des substances prioritaires ;

3° Le dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux ;

4° Les volumes d'eau prélevés en eau souterraine et en eau de surface et leur ventilation par secteur d'activité ;

5° Le niveau d'exploitation de la ressource en eau aux points nodaux ;

6° La préservation de zones d'expansion de crues et la mise en place de servitudes de surinondation ;

7° La conformité aux exigences de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines ;

8° L'accessibilité et la fréquentation des cours d'eau par un ou des poissons migrateurs ;

9° Le développement des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et des contrats de rivières ;

10° Les coûts environnementaux, y compris des coûts pour la ressource à l'échelle du bassin ;

11° La récupération des coûts par secteur économique.

Ces indicateurs sont complétés par des indicateurs propres au bassin et adaptés aux dispositions définies dans le schéma directeur.

Le dispositif de suivi est établi en 2010 puis actualisé tous les trois ans. Il est diffusé sur internet.

Par exception, les indicateurs relatifs aux 5°, 6° et 10° peuvent n'être renseignés qu'à compter de 2013.

VI.-Le résumé des dispositions concernant la consultation du public mentionné au 6° du II de l'article 1er ci-dessus comprend :

1° Le rappel des actions développées pour informer et consulter le public sur le programme de travail d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, les questions importantes en matière de gestion de l'eau et le projet de schéma directeur ;

2° Les principales suites données à la consultation du public relative au programme de travail d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et aux questions importantes en matière de gestion de l'eau ;

3° La déclaration prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement présentant notamment les suites données à la consultation du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.