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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

I.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comporte les éléments suivants :

1° Un résumé présentant l'objet et la portée du document ainsi que la procédure d'élaboration ;

2° Les orientations fondamentales ;

3° Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et les motivations éventuelles d'adaptation de ces objectifs en application du second alinéa de l'article R212-9 du code de l'environnement et des articles R212-11, R212-15 et R212-16 du même code ;

4° Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration de l'état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales ;

5° La liste des valeurs seuils retenues pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines.

II.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est notamment accompagné, à titre informatif, des documents suivants :

1° Une présentation synthétique relative à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique ;

2° Une présentation des dispositions prises en matière de tarification de l'eau et de récupération des coûts afin de contribuer à la réalisation des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

3° Le résumé du programme pluriannuel de mesures établi en application de l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement ;

4° Le résumé du programme de surveillance de l'état des eaux établi en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ;

5° Le dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

6° Un résumé des dispositions prises pour l'information et la consultation du public ainsi que la déclaration prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement ;

7° Une note d'évaluation du potentiel hydroélectrique à l'échelle du bassin hydrographique ;

8° Un rapport de synthèse relatif aux eaux souterraines ;

9° Le cas échéant, une présentation des approches et méthodes appliquées pour définir les zones de mélanges telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface prise en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement, ainsi qu'une présentation des mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir ;

10° L'inventaire visé au I de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement.