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Article A713-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A713-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées :

1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ;

2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;

3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.

III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;

2° Un numéro d'ordre sur la liste ;

3° Le numéro SIRET de l'établissement ;

4° La dénomination sociale de l'entreprise ;

5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;

6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;

7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;

8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.

La date de naissance figurant au 5° et les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-38.