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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

Lorsque le demandeur justifie en France d'une expérience professionnelle selon le c de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé et dans les conditions prévues à l'article 12 de ce décret, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle il est domicilié.