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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

En application du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 susvisé, les diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être acceptés par équivalence avec les diplômes nationaux retenus aux articles 4 et 5 ci-dessus, sur décision du directeur des services de transport.

Les personnes bénéficiaires de l'équivalence prévue à l'alinéa précédent au titre de l'article 5 sont soumises aux conditions d'obtention de l'attestation de capacité prévues par ledit article.

Les ressortissants français peuvent également demander à bénéficier de ces dispositions.