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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2010 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans les instituts universitaires de formation des maîtres)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2010 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans les instituts universitaires de formation des maîtres)


Lorsqu'un étudiant s'inscrit, dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.